Les enfants du requérant sont scolarisés de façon continue depuis plusieurs années

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Les enfants du requérant sont scolarisés de façon continue depuis plusieurs années

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B..., entré en France en 2012, s'est immédiatement inscrit à des cours de français, parle couramment le français, s'est parfaitement intégré et travaille depuis juin 2012 à la communauté d'Emmaüs de Saint-Aunes, en tant que cuisinier et bénéficie d'une promesse d'embauche ; que ses deux filles, âgées de 17 et 16 ans, scolarisées de façon continue depuis cinq ans, sont de brillantes élèves ainsi que l'attestent les bulletins scolaires produits et les attestations des enseignants et du proviseur du collège ; que la cadette, inscrite en 3ème, va passer le brevet, alors que l'aînée, en terminale S, va passer le baccalauréat en 2017 ; qu'elles ont ainsi, depuis leur entrée en France, un parcours scolaire exemplaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 313-14 ;

3. Considérant que pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 4 février 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français concernant M. A..., le tribunal administratif de Grenoble a retenu la durée non contestée de présence en France de M. et Mme A... depuis 2009, le fait que leurs enfants y sont régulièrement scolarisés depuis leur entrée en France, les efforts d'intégration des intéressés et le fait qu'ils ont l'un et l'autre travaillé en France en insistant sur la circonstance particulière que M. A... est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, depuis le 1er août 2015, dans un hôtel qui constitue un centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile où ses compétences linguistiques sont particulièrement appréciées, le gérant de cet établissement n'ayant trouvé aucun employé disposant de telles compétences, indispensables au bon fonctionnement de ce centre d'hébergement ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Grenoble aurait uniquement retenu le fait que M. A... disposait d'un contrat de travail doit ainsi être écarté ;

4. Considérant que si le préfet fait valoir que le maintien de M. et Mme A... en situation irrégulière sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement prises à leur encontre ne témoigne pas d'une bonne intégration en France, il n'est pas contesté que M. et Mme A... bénéficiaient d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que, dès lors, eu égard à la durée non contestée de la scolarisation de leurs enfants en France, aux efforts d'insertion des intéressés et aux caractéristiques de l'emploi occupé par M. A..., le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation

4. M. C... soutient qu'il réside en France depuis le 26 janvier 2011, soit depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué. Outre qu'il est constant qu'il a déposé une demande d'asile le 3 mars 2011, laquelle a été rejetée le 31 janvier 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, l'inexactitude des faits allégués ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, et notamment pas du dossier de première instance, lesquelles font au contraire apparaître que sa fille A... est scolarisée en France depuis l'année scolaire 2012-2013. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant vit en France aux côtés de son épouse et de leurs quatre enfants, dont deux, qui sont nés en France en 2013 et 2016, n'ont jamais vécu en dehors du territoire national, où ils sont régulièrement scolarisés, étant précisé qu'un cinquième enfant est né en France au cours de l'année 2022 postérieurement à la décision d'éloignement en litige. S'agissant des deux aînés de la fratrie, ils sont scolarisés en France depuis leur arrivée en 2012 à l'âge de quatre ans et de six ans. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des attestations d'enseignants produites, que ces enfants font preuve de sérieux, de régularité, et réalisent des progrès constants. Le requérant justifie également avoir procédé, depuis

l'année 2016, à des déclarations d'imposition sur le revenu, lesquelles font apparaitre l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui est corroboré par les bulletins de salaire produits ainsi que le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société M.G.B le 1er juillet 2018, et démontre une démarche positive en vue d'une insertion professionnelle effective. Enfin, il est constant que l'une des filles de M. C..., née en France en 2013, souffre d'une pathologie nécessitant des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que cet enfant est suivi médicalement en France depuis sa naissance. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour en France de l'appelant et de sa famille, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juin 2020 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et doit, pour ce motif, être annulé.

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