Les enfants du requérants sont scolarisés en France

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Les enfants du requérants sont scolarisés en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il est constant que Mme A... est présente sur le territoire français depuis 2013 et a donné naissance à deux enfants en 2014 et 2016 qui sont scolarisés à la date de la décision en litige. Il ressort des actes de naissance que les enfants ont été reconnus par leur père à leur naissance et que le couple a alors déclaré une adresse commune. Le père est titulaire d'une carte de résident de longue durée valable jusqu'au 23 octobre 2027 et dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'ambulancier depuis le 15 mars 2016. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité et la continuité de la communauté de vie avec le père des enfants est établie par les pièces produites et notamment les avis d'imposition sur les revenus 2017 à 2019, les courriers qui lui ont été adressés entre 2017 et 2019, la facture d'électricité du 11 mai 2020 et l'attestation d'hébergement de son concubin établi le 9 juillet 2020. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'elle dispose d'attache familiales et amicales sur le territoire français alors qu'elle soutient sans être contredite par le préfet être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine et qu'elle s'est insérée professionnellement puisqu'elle travaille en qualité d'aide-ménagère pour des particuliers depuis septembre 2019. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme A... en France, celle-ci est fondée à soutenir que la décision de refus de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est présent de manière habituelle en France depuis 2011 où il a été rejoint la même année par son fils aîné, né en 2000 en Tunisie, et le 7 août 2014 par son épouse, sa fille et son autre fils, nés en 2002 et 2013 également en Tunisie. L'aîné de ses enfants, qui s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'en août 2019, a effectué en France l'essentiel de sa scolarité secondaire, assure des activités de jeune arbitre au sein de la fédération française de football et a conclu des contrats de missions d'intérim. Sa fille, titulaire d'une bourse scolaire depuis le 3 septembre 2018, a été munie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 2 janvier 2016 au 1er juillet 2021. Le plus jeune fils du requérant est quant à lui scolarisé depuis son arrivée en France. Compte tenu de la durée et des conditions de leur séjour en France, la scolarisation des deux plus jeunes enfants de M. A... fait obstacle à la poursuite de la vie familiale hors de France, malgré la situation irrégulière de son épouse qui, néanmoins, exerce l'activité professionnelle d'assistante de vie suivant contrat à durée indéterminée depuis le 5 novembre 2018. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 1er août 2019 a porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sans qu'il soit besoin d'examiner d'autres moyens, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté en litige.

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