Les faits reprochés à l'étranger sont anciens

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Les faits reprochés à l'étranger sont anciens

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

Considérant qu'aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté. (...) " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment du réexamen auquel elle procède tous les cinq ans, il appartient à l'autorité administrative compétente, saisie d'une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion, d'apprécier, en vertu des dispositions des articles L. 524-1 et L. 524-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue, à la date à laquelle elle se prononce, une menace grave pour l'ordre public, en tenant compte des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion qu'il présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. A de nationalité allemande, a été condamné, le 14 novembre 1997, par la Cour d'assises de l'Hérault à une peine de douze années de réclusion criminelle pour viol et tentative de viol sur mineur de quinze ans par ascendant ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 26 septembre 2002 et a bénéficié d'un libération conditionnelle sous réserve de son expulsion prononcée à sa sortie de détention le 23 juillet 2003 ; que M. A n'a fait l'objet d'aucune poursuite pénale, ni en France, ni en Allemagne, depuis son expulsion en 2003 vers l'Allemagne où il réside depuis lors et exerce une activité professionnelle dans une entreprise de pompes-funèbres ; que la commission départementale d'expulsion a d'ailleurs émis, le 28 octobre 2009, un avis favorable à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'absence de récidive avérée, et eu égard à l'ancienneté des faits ayant justifié la condamnation criminelle, la présence de M. A sur le territoire français n'apparaît plus comme constituant une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, le préfet de la Meuse a entaché sa décision, en date du 11 janvier 2010, par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de l'intéressé le 26 septembre 2002, d'une erreur d'appréciation ;

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public ".

3. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait commis d'autres faits délictueux depuis les condamnations pénales prononcées à son encontre, dont la première remontait à neuf ans à la date de la décision attaquée et la seconde à deux ans, pour des faits de tentative d'escroquerie et d'escroquerie en bande organisée.

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de seize ans à la fin de l'année 2002 ; qu'il s'est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur puis un certificat de résidence valable du 27 avril 2004 au 26 avril 2014 ; qu'il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement, par jugement du 9 janvier 2008 du Tribunal correctionnel de Paris, pour abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, à raison de faits commis le 5 décembre 2007 ; qu'il a été condamné à une peine d'un mois d'emprisonnement, par jugement du 24 mars 2011 du Tribunal correctionnel de Nanterre, pour violation de domicile à l'aide de manoeuvres, menace, voies de fait ou contrainte, à raison de faits commis le 15 mars 2010, et à une peine d'un an d'emprisonnement, par arrêt du 22 septembre 2011 de la Cour d'appel de Versailles, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à raison de faits commis le 11 août 2009 ; que, pour l'exécution des dernières condamnations dont il a fait l'objet, M. A...a bénéficié du dispositif de placement sous surveillance électronique par l'effet d'une décision du 29 janvier 2013 du magistrat chargé de l'application des peines, qui a pris fin le 15 février 2013 dès lors que le père de l'intéressé est revenu sur l'accord donné pour l'hébergement de son fils ; que M. A...a été placé en régime de semi-liberté par décision du 5 juin 2013 afin de conserver son emploi de déménageur et a été autorisé à s'absenter de l'établissement de semi-liberté du vendredi à l'issue de son travail au lundi à l'heure de reprise de son travail ; qu'il a été recruté en août 2013 en tant que commis de cuisine sur la base d'un contrat à durée indéterminé ; qu'il ressort de l'attestation du 14 janvier 2014 établie par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation chargé du suivi de l'intéressé, que M. A...a respecté le cadre de la mesure de semi-liberté et manifeste des efforts d'insertion professionnelle ; qu'il n'est pas établi que l'intéressé aurait commis d'autres faits délictueux depuis la dernière condamnation prononcée à son encontre ; que, compte tenu de la nature et de l'ancienneté des faits ayant justifié le placement en détention de M. A...et eu égard à son comportement général, c'est à tort que le préfet de police a estimé qu'à la date de son arrêté, la présence de M. A...sur le territoire français était de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que la mesure d'expulsion prise à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation ;

3. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a résidé une première fois en France entre les années 1993 et 2004 et y a, à cette occasion, suivi sa scolarité. Si l'intéressé ne justifie pas avoir maintenu sa présence sur le territoire national entre les années 2004 et 2009 comme le soutient le préfet, il y a résidé à nouveau depuis l'année 2014, avec sa compagne de nationalité algérienne, avec qui il vivait à la date de l'arrêté attaqué, titulaire d'une carte de résident en cours de validité et ses deux enfants mineurs nés en 2015 et 2017. En outre, il justifie de la présence de ses soeurs qui ont acquis la nationalité française. Par ailleurs, il exerçait à la date de la décision attaquée une activité professionnelle salariée par contrat à durée indéterminée et a créé une société dont il est actionnaire. Si M. A... C... a été condamné par un jugement du Tribunal correctionnel de Pontoise en date du 8 décembre 2016 à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, de détention, de transport non autorisé de stupéfiants et de participation à une association de malfaiteurs, délits passibles d'une peine de dix années d'emprisonnement, il est constant qu'il a bénéficié d'un dispositif de classement au travail et d'enseignements au cours de son incarcération, puis d'une mesure de placement sous surveillance électronique par une décision du juge d'application des peines en date du 4 mai 2017 et d'une réduction supplémentaire de la durée de sa peine le 7 juillet 2017, compte tenu "des efforts sérieux de réadaptation sociale" relevés par le juge d'application des peines. De plus, si le préfet soutient qu'il avait déjà été condamné en Espagne en 2004 à une peine de trois années d'emprisonnement pour des délits similaires, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de contrefaçon ou falsification de carte de paiement, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de délits en matière de stupéfiants, sa condamnation par les autorités espagnoles est survenue près de 13 ans avant l'intervention de la décision litigieuse, et les autres faits qui lui sont reprochés n'ont pas donné lieu à une condamnation pénale. Par conséquent, c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'espèce, les premiers juges ont estimé que la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de M. A... C... portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'intensité particulière de ses liens personnels et familiaux établis en France et de son comportement à compter de sa condamnation en France.

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