Les infractions pénales commises par l'étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion

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Les infractions pénales commises par l'étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a été condamné pénalement à huit reprises entre 2013 et 2016, pour un quantum de peines d'un an et six mois d'emprisonnement (en 2013 par le tribunal correctionnel à 1 mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, puis à trois mois d'emprisonnement avec sursis, sursis révoqué de plein droit pour des faits de vol, en 2014 par le tribunal correctionnel à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol, vol (tentative), puis à quatre mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances (récidive) et à deux mois d'emprisonnement pour vol, en 2015 par le tribunal correctionnel à trois mois d'emprisonnement pour vol avec destruction ou dégradation, puis à 35 heures de travaux d'intérêt général à accomplir dans un délai d'un an et six mois à titre principal avec fixation à un mois maximum de la durée d'emprisonnement encouru en cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de la ou des peines prononcées, le juge d'application des peines ayant ordonné la mise en exécution à hauteur d'un mois d'emprisonnement pour non-respect des peines prononcées, et, enfin, en 2016, à trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageur (récidive). A la suite de ces condamnations, M. C... a été écroué à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 30 septembre 2016 au 11 février 2017. Toutefois, la mesure d'expulsion en litige a été prise à l'issue d'un délai de trois ans après son élargissement, alors que, depuis cette date, le requérant n'a commis aucun manquement à l'ordre public, bénéficie d'un suivi effectif pour le traitement de ses addictions et s'est engagé dans diverses actions de bénévolat ainsi que dans un processus de formation dans le secteur cinématographique. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, son expulsion ne répondait pas à un risque de menace grave pour l'ordre public.

5. Toutefois, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public. Lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

6. La décision contestée a été prise à l'encontre de M. B... " en raison de ses multiples condamnations et de l'ensemble de son comportement, à savoir une délinquance habituelle et une absence d'intégration dans la société française ", sa présence constituant selon la préfète une menace grave pour l'ordre public. Il est constant que l'intéressé a été condamné à plus de 7 ans cumulés d'emprisonnement à raison de faits de vols, d'escroquerie, de faux en écriture, recel, contrefaçon et falsification de chèque entre 2005 et 2017. Il a été interpellé pour de nouveaux faits de vol d'un téléphone portable, de transport non autorisé de stupéfiants (le Stilnox) et de recel de bien provenant d'un vol (ordonnances médicales) commis le 1er juin 2018 puis incarcéré du 2 au 25 juin 2018. Le caractère répété de ces délits, s'il peut attester du défaut d'intégration de M. B... à la société française, ne suffit toutefois pas à caractériser une menace grave pour l'ordre public au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'en prononçant son expulsion du territoire français, la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, la décision du même jour fixant son pays de renvoi est également entachée d'illégalité.

3. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été condamné, le 2 février 2015, par le Tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement et un million d'euros d'amende douanière pour des faits, commis entre les mois de janvier 2013 et juin 2014, qualifiés de contrebande, exportation, importation, détention et mise en vente de marchandise, comprenant notamment des parfums, des montres, des portes monnaies et des vêtements de marque, présentées sous une marque contrefaite, en bande organisée ; qu'il n'est pas établi que ce commerce illégal aurait porté atteinte à la santé publique ; que l'intéressé a été libéré le 18 mars 2015 après neuf mois d'incarcération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait commis d'autres faits délictueux depuis cette unique condamnation prononcée à son encontre, alors qu'auparavant il n'avait jamais été pénalement condamné ; que, par suite, et alors que la commission d'expulsion a émis, le 8 décembre 2015, un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé au motif que la preuve du trouble à l'ordre public " n'était pas suffisamment apportée en l'espèce ", le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A...constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public ;

2. Considérant que, pour prononcer l'expulsion de M.B..., le préfet de police s'est, aux termes de son arrêté, contenté d'énumérer les différentes condamnations pénales dont l'intéressé avait fait l'objet sans toutefois préciser dans quelle mesure son comportement caractérisait une menace grave pour l'ordre public ; qu'il n'a pas davantage fait mention de sa situation personnelle et familiale, alors que M. B... est père de trois enfants ; qu'il ne ressort pas ainsi de la motivation de cette décision, ni même d'ailleurs des écritures du préfet de police, que ce dernier se serait livré à un examen complet de la situation notamment familiale de M. B..., qui est dès lors fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2012 ordonnant son expulsion ;

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