4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".
5. Il n'est pas contesté que Mme C... B... a, par un courrier du 7 septembre 2020, reçu le 9 septembre suivant par les services préfectoraux du Rhône, demandé la communication des motifs de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour. Il n'est pas davantage contesté qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. En outre, le préfet du Rhône n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite contestée qui lui a été faite par le greffe de la cour le 20 mai 2022. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.