Les motifs du refus n'ont pas été communiqués au requérant dans le mois qui a suivi sa demande

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Les motifs du refus n'ont pas été communiqués au requérant dans le mois qui a suivi sa demande

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Mis à jour le

13/2/2024

textes

Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :

1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...)

Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation.

Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués.

jurisprudences

7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

8. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention, le 23 novembre 2021, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, Mme A... épouse C... a sollicité auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis la communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 5 janvier 2022. En l'absence de réponse à cette demande, Mme A... épouse C... est fondée à soutenir que cette décision implicite de rejet est, pour ce motif, entachée d'illégalité.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par cette lettre datée du 27 juillet 2020, formulée dans les délais de recours contentieux ainsi qu'il vient d'être dit au point 4, dont la préfecture a accusé réception le 29 juillet 2020, Mme B... a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 6 novembre 2018. Or le préfet n'a répondu que par un courrier du 28 septembre 2020. Faute pour lui d'en avoir communiqué les motifs dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, sa décision implicite doit être annulée.

Sur la légalité du refus de séjour :

5. Il n'est pas contesté qu'avant de rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'autorité préfectorale a omis de solliciter l'avis du collège des médecins de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sur l'état de santé de l'intéressé. Il est également constant que l'autorité préfectorale n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision de refus de séjour dont elle a été rendue destinataire le 2 octobre 2019. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision attaqué est irrégulière et à en demander l'annulation.

4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

5. Il n'est pas contesté que Mme C... B... a, par un courrier du 7 septembre 2020, reçu le 9 septembre suivant par les services préfectoraux du Rhône, demandé la communication des motifs de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour. Il n'est pas davantage contesté qu'aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. En outre, le préfet du Rhône n'a pas répondu à la demande de communication des motifs de la décision implicite contestée qui lui a été faite par le greffe de la cour le 20 mai 2022. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.

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