Les seules mentions figurant sur le fichier "Traitement des antécédents judiciaire" (TAJ) ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés

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Les seules mentions figurant sur le fichier "Traitement des antécédents judiciaire" (TAJ) ne suffit pas à établir la matérialité des faits reprochés

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a répondu, au point 19 de ce jugement, aux moyens soulevés par M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre et tirés, au visa des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de son caractère disproportionnée et de l'atteinte à sa vie privée et familiale. En renvoyant aux motifs qu'il a particulièrement développés au point 12 du même jugement, le tribunal n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant, entaché son jugement d'une insuffisance de motivation, alors même que les décisions portant refus de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français n'ont pas la même portée.

4. En second lieu, toutefois, les premiers juges n'ont pas répondu au moyen, qui n'était pas inopérant, invoqué par M. B... et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en n'usant pas de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le jugement attaqué, entaché d'une omission de réponse à un moyen en tant qu'il porte sur la décision portant refus de titre de séjour, est, pour ce motif, irrégulier et doit, dans cette mesure, être annulé.

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