Toute la famille du requérant vit en France

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Toute la famille du requérant vit en France

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Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... épouse C... justifie résider habituellement en France depuis qu'elle y est entrée pour la première fois le 19 septembre 2013, pays où vivent également sa mère, son frère et sa sœur française, que son père est décédé et qu'elle est mariée à un ressortissant français depuis le 30 mai 2020 avec lequel elle justifie avoir vécu depuis en communauté de vie de manière continue. Dès lors, même si elle est entrée de manière irrégulière sur le territoire national, la décision contestée prise le 1er octobre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport au but poursuivi. Il suit de là qu'elle est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet des Bouches-du-Rhône, elle était en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale et que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., né le 4 avril 1993, est entré en France le 25 décembre 2016 sous couvert d'un visa Schengen d'une durée de validité de 15 jours. Il soutient qu'il vit depuis son arrivée en France avec sa mère, de nationalité gabonaise, qui y vit depuis 2012, et son beau-père de nationalité française. Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a prononcé l'adoption simple du requérant par son beau-père. L'intéressé produit des attestations et des photographies établissant la réalité de ses relations avec son demi-frère de nationalité française et la famille de son beau-père ainsi qu'avec des membres de la famille de sa mère résidant en France et dont certains sont de nationalité française. Son père, qui ne l'avait d'ailleurs pas reconnu et avec lequel il n'a jamais vécu, est décédé en 2003, de même que ses grands-parents. Il produit plusieurs attestations selon lesquelles il n'est pas retourné au Gabon depuis son arrivée en France, copie de son passeport et des cartes de bénéficiaire de l'aide médicale à l'Etat qui lui ont été délivrées sans discontinuité à compter du 3 juillet 2017. Inscrit à la mission locale d'insertion, il exerce depuis son arrivée en France une activité de bénévolat au sein de la Croix-Rouge puis, depuis 2020, de l'association sport et solidarité internationale. Même si, par arrêté du 19 décembre 2017, le préfet des Bouches du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée le 16 novembre 2017 et l'a obligé à quitter le territoire français, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de sa décision et a méconnu, en conséquence, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... réside en France depuis le 20 mai 2016, vit en union libre avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025 et sa fille mineure, que ses parents sont décédés et qu'une grande partie de sa famille, son frère, trois oncles, trois cousins, une cousine et deux nièces résident régulièrement en France ce qui démontre suffisamment qu'il est dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine. Par ailleurs, même s'il a travaillé uniquement dans le cadre de missions d'intérim entre juin et août 2021, période pendant laquelle il bénéficiait d'autorisations provisoires de séjour, il a montré sa volonté d'insertion professionnelle en suivant deux formations entre septembre et décembre 2021, l'une de préparation au métier de poseur de sols et l'autre de sensibilisation au risque lié à la réalisation d'interventions ou activités susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante. Dans ces conditions, la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X , de nationalité turque, est entrée en France en décembre 2002 à l'âge de 23 ans, que son père, qui vit en France depuis 1988, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015, que sa mère et ses deux frères ont bénéficié de la procédure de regroupement familial et sont entrés en France en octobre 2001, alors qu'elle-même se voyait refuser le bénéfice de cette procédure en raison de son âge ; qu'il n'est pas contesté que Mlle X a vécu en Turquie avec sa mère et ses frères jusqu'en 2001 et qu'en dehors d'une grand-mère malade, avec laquelle elle a vécu d'octobre 2001 à décembre 2002, elle n'a plus d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, que ses deux soeurs, lesquelles, nées en 1975 et 1977, ont suivi la famille de leurs époux respectifs; que, dans ces conditions, le PREFET DE SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé sa décision en date du 9 juin 2006 au motif qu'elle portait au droit de Melle X à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée;

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