Un visa délivré pour un an ne constitue pas un visa uniforme autorisant son détenteur à circuler au sein de l'espace Schengen

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Un visa délivré pour un an ne constitue pas un visa uniforme autorisant son détenteur à circuler au sein de l'espace Schengen

Si vous souhaitez soutenir cet argument, voilà des textes et de la jurisprudence à jour qui pourraient vous y aider.

Mis à jour le

13/2/2024

textes
jurisprudences

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le visa en cours de validité d'une durée d'un an dont M. X était titulaire et qui lui avait été renouvelé, l'autorisait à séjourner et travailler au Portugal, ce document n'appartient pas à l'une des catégories de documents valant titre de séjour au sens du paragraphe 3 de l'article 21 précité et ne constitue pas non plus une autorisation de séjour au sens du paragraphe 3 de l'article 5 précité ; qu'il résulte de l'ensemble des stipulations rappelées ci-dessus que ce document doit par suite être regardé comme un visa de longue durée délivré par les autorités portugaises, lequel ne pouvait, en tout état de cause, être considéré comme ayant valeur concomitante de visa uniforme de court séjour lors du transit de M. X par la France, dès lors qu'il avait été délivré plus de trois mois auparavant ; qu'il suit de là que M. X, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'il était titulaire d'un visa de retour au sens du paragraphe 3 de l'article 5 de la convention précité, ne pouvait transiter par le territoire des autres Etats membres qu'en vue de se rendre sur le territoire du Portugal ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 25 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a accueilli l'unique moyen soulevé par M. X au soutien de ses conclusions dirigées contre cet arrêté, tiré de ce qu'il aurait été titulaire d'un document l'autorisant à circuler librement à l'intérieur de l'espace Schengen ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 26 mars 2003 en tant qu'il a accueilli les conclusions de M. X dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, ainsi que de rejeter ces conclusions ;

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