Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé.

Le délai du recours ouvert par le troisième alinéa de cet article au ministère public, au garde des sceaux, ministre de la justice, au bâtonnier de l'ordre des avocats dont relève l'avocat choisi ou désigné au titre de l'aide, ou, en l'absence de choix ou de désignation, au bâtonnier de l'ordre des avocats établi près le tribunal saisi ou susceptible d'être saisi, ou au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est d'un mois à compter du jour de la décision.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique
Le recours a été formé avant l'expiration du délai de recours qui a recommencé à courir quinze jours après la notification de la décision du BAJ
Le recours a été formé avant l'expiration du délai de recours qui a recommencé à courir à compter de la notification de la décision du président de la cour administrative d'appel
Le requérant a contesté la décision du BAJ dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision, ce qui a interrompu le délai d'appel, et l'appel a été formé en temps utile

Le requérant a contesté la décision du BAJ dans le délai de quinze jours, ce qui a interrompu le nouveau délai de recours, et le recours a été formé en temps utile

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