Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle (L. 435-3 / anc. L. 313-15)

Le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de la formation

Le préfet n'a pas pris en compte l'avis de la structure d'accueil

Le requérant n'a pas maintenu de liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine

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