Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.

Pour l'application du premier alinéa, la filiation s'entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (L. 423-21 / anc. L. 313-11, 2°)

La résidence de l'étranger en France ne présente pas un caractère "habituel"

La délivrance de la carte de séjour aux étrangers résidant en France depuis l'âge de 13 ans n'est pas subordonnée à la production d'un visa de long séjour

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