Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine.

L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Les liens personnels et familiaux du requérant en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (L. 423-23 / anc. L. 313-11, 7° et art. 8 CEDH)

Le requérant entre dans la catégorie des étrangers relevant de la procédure de regroupement familial

La délivrance d'une carte de séjour en raison des liens personnels et familiaux du requérant en France n'est pas subordonnée à la production d'un visa de long séjour

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