Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant.

Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant n'établit pas que l'autre parent, qui a reconnu l'enfant, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci

Le requérant produit une décision de justice relative à la contribution du parent français qui a reconnu l'enfant à l'entretien et l'éducation de celui-ci

Le père français qui a reconnu l'enfant contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci

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