Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :

1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;

2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ;

3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ;

4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'administration n'a pas saisi la commission du titre de séjour

L'administration n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance d'une carte "vie privée et familiale"

Le préfet n'a pas saisi la commission de titre de séjour alors que le requérant remplissait les conditions d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour "vie privée et familiale", peu important que sa présence constitue une menace pour l'ordre public

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