Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.

Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4.

Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique
Le requérant justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine et n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République
Le requérant remplit les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif invoqué

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