Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...)

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La décision de refus de séjour a été prise sans qu'un médecin de l'OFII ait établi un rapport

Il n'est pas établi que le médecin ayant rédigé le rapport médical ne siégeait pas au sein du collège de médecins de l'OFII

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