Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est retenu en application de l'article L. 551-1, le certificat est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 553-8.

En cas de rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale en France (L. 611-3, 9°)

Le préfet n'a pas sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII, alors qu'il était informé des problèmes de santé du requérant

L'avis du collège de médecins de l'OFII est entaché d'irrégularité

L'avis du collège de médecin ne comporte pas les mentions prévues par l'arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé ni les signatures des médecins

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