Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu :

1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ;

2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale en France (L. 611-3, 9°)

L'avis du collège de médecins de l'OFII est entaché d'irrégularité

L'avis du collège de médecin ne comporte pas les mentions prévues par l'arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé ni les signatures des médecins

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