Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il est constant que M. C... est père d'un enfant français mineur, né le 4 avril 2010, résidant à Palavas-les Flots avec sa mère. Pour refuser de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Charente-Maritime s'est fondé sur le fait qu'il ne justifiait pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dont il vivait éloigné de plusieurs centaines de kilomètres depuis son retour sur le territoire français en 2020. Toutefois, M. C... verse au dossier un jugement du 29 août 2022 par lequel le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Narbonne, outre qu'il lui a octroyé l'exercice d'un droit de visite sur son fils mineur pendant les vacances scolaires, a entériné sa proposition de payer les frais de cantine et a fixé à 30 euros par mois le montant de la pension alimentaire. Si ce jugement est postérieur à la date de l'arrêté en litige du 21 janvier 2021, il révèle, dans les circonstances particulières de l'espèce, une situation qui lui est antérieure dès lors notamment que plusieurs virements de Western Union ont été effectués avant cette date au bénéfice de la mère de l'enfant qui, le 17 juillet 2020, avait établi une attestation indiquant que M. C... contribuait ponctuellement au paiement de factures de cantine scolaire et offrait des cadeaux à leur fils. Dès lors, M. C... est fondé à soutenir que le préfet de la Charente-Maritime a méconnu les dispositions citées au point précédent du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de son enfant

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