Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger doit être préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...). ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète (...). Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer (...) ". L'article R. 522-6 de ce code précise que : " Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission soit par un fonctionnaire de police, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise. Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple. Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 321-8 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent. ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Martinique a convoqué Mme H... G... devant la commission départementale d'expulsion par lettre du 23 novembre 2017, expédiée à son nom au centre d'hébergement et de réinsertion sociale où elle résidait à Fort-de-France. Ce pli a été retourné aux services de la préfecture le 29 novembre 2017, accompagné de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", alors pourtant que l'association gestionnaire du centre d'hébergement atteste de la présence de l'intéressée et que, contrairement à ce que soutient le préfet, aucun élément produit au dossier n'établit que Mme H... G... aurait refusé d'en prendre connaissance. C'est ainsi du fait d'une erreur des services postaux que le pli contenant la convocation devant la commission départementale d'expulsion n'a pu être distribuée à sa destinataire, laquelle n'a pas été avisée de la procédure d'expulsion engagée à son encontre et n'a pu présenter ses observations devant la commission départementale d'expulsion. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant régulièrement convoqué Mme H... G... devant cette commission. Il s'ensuit que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure ayant privé Mme H... G... d'une garantie.

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Le bulletin de notification n'a pas été notifié au requérant

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