Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Les premiers juges ont considéré que M. B... remplissait les conditions prévues au 5° des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également qu'il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige et remplissait ainsi les dispositions du 3° du même article. Or si le préfet de la Vienne soutient que M. B... ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de ses filles, de nationalité française, et qu'il ne remplissait dès lors pas les conditions prévues au 5° de de l'article L. 611-3, il ne conteste pas, en appel, que les dispositions du 3° du même article faisaient également obstacle à ce l'intéressé puisse faire l'objet d'une mesure d'éloignement.

4. Dans ces conditions, dès lors que le tribunal aurait nécessairement annulé l'arrêté en litige s'il ne s'était fondé que sur la méconnaissance des dispositions du 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision du 17 juin 2022 par laquelle il a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français. Par suite, sa requête doit être rejetée.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (L. 611-3, 3°)

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