Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de ces articles, Mme D...épouse B...fait valoir qu'elle vit en France depuis le mois de janvier 2011, que son époux, de nationalité guinéenne, avec lequel elle s'est mariée le 21 juin 2006 en Guinée, bénéficie d'une carte de résident de dix ans, que deux enfants sont nés en France de cette union, les 4 janvier 2012 et 24 mai 2014, et qu'elle est bien intégrée sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne peut être regardée comme établissant au plus tôt l'ancienneté de sa résidence en France qu'à compter du 1er juin 2012, date de sa demande d'asile. Il est constant que la communauté de vie avec son époux, lequel a reconnu la naissance de deux autres enfants le 28 décembre 2007 alors qu'il était marié, n'a débuté sur le territoire français qu'à compter de juillet 2013, soit 18 mois après la naissance du premier enfant du couple. Au demeurant, hors le jugement supplétif d'acte de mariage rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 14 février 2012, elle ne produit aucun document de nature à établir qu'elle aurait entretenu des relations avec M. B...avant son arrivée sur le territoire français. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le préfet de la Dordogne était fondé à estimer que la requérante ne justifiait pas d'une communauté de vie stable et durable supérieure à un an avec son époux

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

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