2. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ".
3. Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., autorisé à séjourner en France afin d'y poursuivre ses études universitaires, s'est inscrit au titre des années 2017-2018 et 2018-2019 en première année de Master de " droit pénal " à l'université de Bordeaux et qu'il a été ajourné. Toutefois, au titre de l'année universitaire 2019-2020, il s'est inscrit dans deux cursus universitaires différents, et notamment en première année de licence de langue étrangère appliquée (LEA), option anglais et arabe, qu'il a validée en deuxième session. Il a poursuivi son cursus au titre des années 2020-2021 en validant dès la première session sa Licence 2 puis au titre de 2021-2022 sa Licence 3 avec la mention assez bien et produit deux attestations d'admission au titre de l'année universitaire 2022-2023 en Master 1 " Economie internationale " et en Master 1 " management et commerce international parcours commerce international et pays émergeants ". Ainsi, en dépit de ses deux premières années d'échec qu'il a expliquées par des crises d'angoisse, M. A..., a choisi de se réorienter vers un cursus économique et commercial cohérent, non sans tout lien avec ses études de droit, et a obtenu en trois ans son diplôme, démontrant ainsi le caractère réel et sérieux de ses études.
5. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A... par la délivrance d'une carte de séjour mention " étudiant ", la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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