Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2.(...) Les dispositions précitées de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile chargent les services de police d'une mission d'information, à titre conservatoire et préalablement à toute qualification pénale, des victimes potentielles de faits de traite d'êtres humains. Ainsi, lorsque ces services ont des motifs raisonnables de considérer que l'étranger pourrait être reconnu victime de tels faits, il leur appartient d'informer ce dernier de ses droits en application de ces dispositions. En l'absence d'une telle information, l'étranger est fondé à se prévaloir du délai de réflexion pendant lequel aucune mesure d'éloignement ne peut être prise ni exécutée, notamment dans l'hypothèse où il a effectivement porté plainte par la suite.

3. Il ressort des mentions du procès-verbal d'audition de Mme B... par les services de police de Grenoble en date du 13 mars 2019 qu'elle a déposé une plainte contre X en vue de permettre l'identification de la personne l'ayant contrainte à se livrer à la prostitution depuis son arrivée sur le territoire français en 2012. La requérante a alors déclaré avoir été contrainte de se livrer à cette activité en raison de son engagement auprès d'une personne prénommée " Johnson " à rembourser un prêt contracté dans le cadre du serment du " juju " sous peine de représailles. Elle a identifié au cours de cette audition une personne à qui elle aurait remis de l'argent destiné à son proxénète. Elle a indiqué avoir cessé de se prostituer pour le compte de cette personne depuis 2018. Dans ces conditions, il appartenait aux services de police, dès lors qu'ils disposaient d'éléments permettant raisonnablement de considérer que l'intéressée était victime de faits de proxénétisme au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 225-5 du code pénal, de l'informer de façon suffisamment précise des droits qu'elle tenait des dispositions de l'article R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'a pas été fait en l'espèce. La méconnaissance de cette obligation a privé Mme B... de l'ouverture du délai de réflexion prévue à l'article R. 316-2 précité ainsi que de l'information selon laquelle elle était susceptible de bénéficier d'une éventuelle admission au séjour et du droit d'exercer une activité professionnelle en application de l'article L. 316-1 du même code. Par suite, Mme B... ayant été privée d'une garantie, l'arrêté du 13 décembre 2019 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour fixant le pays de renvoi, doivent être annulés.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'OQTF a été prise pendant le délai de réflexion prévu à l'article R. 425-2 du CESEDA [article. R. 316-2 ancien] pour les victimes de traite d'êtres humain et de proxénétisme

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