Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; (...) ".

3. En vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, si l'administration entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, elle supporte alors la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... s'est marié le 5 juin 2021 avec une ressortissante française, Mme E... C.... Pour contester la réalité de la communauté de vie entre l'appelant et son épouse, la préfète de la Gironde s'appuie notamment sur le résultat d'une enquête menée en décembre 2021, au cours de laquelle les officiers de police judiciaire s'étant rendus au domicile de Mme C... ont constaté que seul le nom de Mme C... était mentionné sur la boîte aux lettres, qu'il n'y avait qu'un seul oreiller dans le lit et qu'une seule brosse à dents était présente dans la salle de bain. Toutefois, il ressort de cette même enquête que l'armoire de Mme C... contenait des affaires d'hommes. En outre, M. A... B... soutient, sans être contredit, que sa brosse à dent ainsi que celles des enfants de Mme C... vivant sous le même toit étaient rangées dans un meuble de la salle de bain. Dans ces conditions, et alors que la communauté de vie est présumée entre les époux, la préfète de la Gironde ne démontre pas que la communauté de vie entre M. A... B... et Mme C... a cessé depuis le mariage. Par suite, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... B....

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Le préfet n'établit pas la preuve que la communauté de vie entre époux, qui est présumée, a cessé

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