Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Dans son avis du 4 juin 2020, le collège de médecins du service médical de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour refuser de délivrer à M. E... le titre de séjour sollicité en raison de son état de santé, la préfète de la Gironde s'est notamment fondée sur l'avis précité. Le requérant qui lève le secret médical fait valoir qu'il souffre d'une affection neurologique intitulée myélite à rechutes affectant sa moelle épinière à l'origine d'importants troubles sensitifs, de douleurs neuropathiques, d'une impériosité urinaire et d'une incontinence fécale. Il produit notamment à l'appui de ses dires des certificats médicaux en date du 14 juin 2021 et du 19 octobre 2021 dont il résulte qu'il souffre d'une affection neurologique nécessitant un traitement immunosuppresseur quotidien. Pour démontrer qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Arménie, il produit une attestation du ministère de la santé arménien listant des médicaments qui ne sont pas enregistrés en Arménie au nombre desquels figurent l'Imurel 50 mg et le Lyrica 300 mg et un certificat médical du 9 juillet 2021 selon lesquels deux des médicaments qui lui sont prescrits, l'azathioprine (Imurel 50 mg) et la pregabiline (Lyrica 300 mg), ne sont pas substituables. Il relève encore que selon un arrêté du 12 novembre 2019 précisant, en application de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique, les situations médicales dans lesquelles peut être exclue la substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique, la pregabiline et l'azathioprine sont des médicaments pour lesquelles le prescripteur peut exclure la délivrance par substitution à la spécialité prescrite d'une spécialité du même groupe générique. La préfète de la Gironde n'apporte, pour sa part, aucun élément de nature à établir que les médicaments précités peuvent être substitués par d'autres molécules. Dans ces conditions, M. E... démontre qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la préfète en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 devenu L 425- du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi fondé. Corrélativement, le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme B... avec laquelle M. E... et leur fille scolarisée en classe de CE1 partagent une communauté de vie, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi les concernant sont privées de base légale.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le traitement approprié n'existe pas dans le pays d'origine

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