Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (...). / (...) l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (...). ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ", Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa version applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour, M. B... a notamment produit afin d'établir sa minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, un jugement supplétif n°4413 de la République du Mali et un acte de naissance n°337/CRK de la République du Mali. Selon les analyses de la cellule " fraude documentaire et à l'identité " de la direction zonale de la police aux frontières sud-ouest consignées dans un rapport du 6 mai 2022, l'acte de naissance présente le caractère d'un faux document en raison de plusieurs anomalies. En revanche, les auteurs du rapport ont estimé que le jugement supplétif d'acte de naissance présentait toutes les caractéristiques d'un acte conforme. En outre, M. B... produit un constat d'un huissier de justice au Mali du 16 décembre 2022 qui indique que le jugement supplétif n°4413 du 30 octobre 2019 est enregistré dans les registres d'état civil du centre principal de Koussané sous le n°337/CRK du registre spécial 6 novembre 2019. L'huissier a en outre joint à son constat la minute du jugement supplétif. Et le préfet de la Gironde ne conteste pas l'authenticité de cet acte d'huissier. Dans ces conditions, les actes d'état civil produits par M. B... étaient authentiques. Par voie de conséquence, le préfet de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu le motif tiré de l'absence de caractère frauduleux de ces actes.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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