Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a deux enfants nés en France les 6 mai 2017 et 9 juin 2019 issus de sa relation avec une compatriote, Mme F..., et qu'ils vivent tous les quatre ensemble depuis le 15 mai 2020, tout d'abord hébergés à titre gratuit au domicile de ses parents puis dans un appartement loué par l'office public de l'habitat du Grand Poitiers depuis le 29 juin 2020, et que les enfants sont scolarisés à l'école maternelle Alphonse Daudet. Il est constant que Mme F... a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Poitiers, M. C... est fondé à soutenir que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Angola, la mère de ses enfants ne pouvant retourner dans son pays d'origine. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la mention manuscrite portée par le directeur de l'école maternelle Alphonse Daudet sur les certificats de scolarité des deux enfants, que M. C... est présent auprès de ces derniers, avec qui il vit, et qu'il les accompagne quotidiennement à l'école depuis le mois de juin 2020, date de leur installation à Poitiers. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le refus de titre de séjour et l'exécution de la mesure d'éloignement attaquée aurait pour effet de priver durablement les enfants de M. C... de la présence de leur père en méconnaissance de leur intérêt supérieur. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant et que les décisions accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

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L'autre parent, qui a obtenu l'asile, a vocation à demeurer en France

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