Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (...) ". Selon le premier alinéa du III du même article : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. "



3. Pour décider que Mme D... devait quitter sans délai le territoire français, le préfet s'est borné à rappeler que " selon les nouvelles dispositions applicables au 1er janvier 2019, le risque de fuite est considéré comme avéré lorsque l'intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français (L. 511-1 -II-3, h) ; (...) Après avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme A... se disant D... Judith, de l'ensemble des déclarations de l'intéressée et des éléments produits, et après avoir constaté le séjour irrégulier de Mme A... se disant D... Judith et l'absence d'obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, justifient qu'elle soit obligée de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour de deux ans ". Une telle motivation qui n'énonce aucune considération de fait et n'apporte notamment aucune précision sur le contenu des déclarations de l'intéressée qui ont amené le préfet à considérer qu'elle présentait un risque de fuite, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. L'illégalité de cette mesure entraîne celle de l'interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement du premier alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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