Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Il ne résulte en revanche pas de ces dispositions que l'administration française doit nécessairement et systématiquement solliciter les autorités d'un autre Etat afin d'établir qu'un acte d'état-civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il en découle que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. M. E... a présenté un extrait d'acte de naissance établi au nom de Mohamed E... né le 4 avril 2000 à Daloa (Côte d'Ivoire), établi à Daloa le 4 août 2016, ainsi qu'un passeport ivoirien délivré le 7 novembre 2017 sur la base de ce document. Il ressort des pièces du dossier que la police aux frontières de l'Hérault, constatant des similitudes et des incohérences sur la numérotation de plusieurs actes de naissance émanant de la commune de Daloa et faisant référence à un jugement de rétablissement de 2009, a saisi le responsable de l'état civil de cette commune, lequel, par un courriel du 8 novembre 2017, a confirmé l'authentification de cinq extraits d'acte de naissance et précisé que huit autres, dont celui de M. E..., n'étaient pas enregistrés. Par une note du 16 novembre 2017, le service de sécurité intérieure de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire a fait état d'une suspicion de fraude organisée au sein de cette commune. Toutefois, l'existence d'une telle fraude n'est pas établie par les pièces du dossier en ce qui concerne l'acte de naissance de M. E.... En outre, ce dernier produit devant la cour un nouvel extrait d'acte de naissance, délivré le 2 décembre 2019 par l'officier de l'état civil de Daloa et visé le 9 janvier 2020 par le consul de la République de Côte d'Ivoire à Toulouse, avec une date de naissance le 4 avril 2000, identique à celle figurant sur son passeport biométrique. Dans ces circonstances, et quand bien même le requérant aurait présenté une demande d'asile en Italie le 4 juillet 2016 sous l'identité de Mohamed E... né le 1er mai 1998, il est fondé à soutenir que le préfet du Tarn ne pouvait légalement retenir une fraude à l'identité pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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