6. Il ressort des pièces du dossier que la demande de séjour présentée le 16 mars 2022 par M. B... tendait, selon le formulaire renseigné par l'intéressé, à la délivrance d'un titre " salarié-travailleur temporaire-entrepreneur/profession libérale " et était accompagnée d'une demande d'autorisation de travail présentée le 14 février 2022 par l'entreprise Suez aux fins de recruter l'intéressé comme agent de tri sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Cette demande devait ainsi être regardée comme tendant à la délivrance du titre de séjour mention " salarié " prévu par les dispositions citées au point précédent. Or, il ressort tant des termes de l'arrêté contesté que des écritures du préfet de la Vienne que cette autorité n'a examiné la demande de séjour de M. B... que sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au titre de séjour mention " travailleur temporaire " délivré à l'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée. La décision de refus de titre de séjour est, par suite, entachée d'une erreur de droit.
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