Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a fourni un jugement supplétif, tenant lieu d'acte de naissance, du 25 juillet 2016 et sa retranscription datée du 27 juillet 2016, ainsi qu'une carte d'identité consulaire émise le 20 novembre 2019. Pour écarter ces documents au motif de leur caractère non authentique, la préfète s'est fondée sur un rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières qui, s'il ne relève aucun problème matériel ou formel dans ces documents, émet un avis défavorable en raison de l'absence de légalisation. Pour estimer qu'il existait un doute sur son identité et son âge, elle a également pris en compte la circonstance que l'interrogation du fichier Visabio faisait ressortir, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et de la photographie, que l'intéressé s'était vu refuser le 1er décembre 2015 une demande de visa présentée auprès des autorités belges basées à Dakar (Sénégal), sous l'identité de A... Mamadou Alimou né le 1er juillet 1990. Toutefois, M. A... produit pour la première fois devant la cour le jugement supplétif et sa transcription légalisés par le ministère des affaires étrangères guinéen le 4 août 2021 et par l'ambassade de Guinée à Paris le 7 septembre 2021. Si ces documents, dont l'authenticité n'est pas contestée, sont postérieurs à l'arrêté attaqué de la préfète de la Gironde, ils révèlent des faits antérieurs à cette décision qui doivent être pris en compte pour en apprécier la légalité. Dans ce contexte, les seuls éléments sur lesquels s'était fondée la préfète de la Gironde ne permettent pas de remettre en cause la date de naissance mentionnée sur l'acte d'état civil de l'intéressé, régulièrement établi en Guinée. Par ailleurs, M. A... produit également son certificat de scolarité pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, respectivement en 2ème année de CAP et en première du baccalauréat professionnel logistique, ainsi que le diplôme de CAP d'opérateur logistique qu'il a obtenu le 9 octobre 2020. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en considérant que sa demande de titre de séjour était irrecevable en raison de documents d'état civil non conformes et qu'il ne justifiait pas des études poursuivies, la préfète de la Gironde s'est fondée sur des faits matériellement inexacts pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ces motifs déterminants.

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L'administration n'établit pas que les actes d'état civil produits ne seraient pas authentiques

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