Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. a saisi la préfète de la Gironde d'une demande de renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré au vu de ses liens personnels et familiaux en France et lui avait été continuellement renouvelé depuis le 27 septembre 2012. Bien que l'intéressé soit entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2010, il a commencé à séjourner de façon régulière et continue sur le territoire à compter du 7 juin 2011, date à laquelle il a déposé une demande d'asile, soit depuis près de 11 ans à la date de la décision attaquée, ce qui rend impossible son éloignement en vertu des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. qui est père de deux enfants nés en 2017 et 2020 sur le sol français, issus de sa relation avec une compatriote, justifie d'une insertion professionnelle en France par la production d'un contrat de travail à durée indéterminée le recrutant, à compter du 20 septembre 2021, en qualité de plongeur au sein de l'Hôtel Renaissance, situé à Bordeaux. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait conservé des liens privés et familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 17 ans. Dans ces conditions, M. qui a vu son droit au séjour renouvelé pendant près de dix ans par l'autorité préfectorale, sans qu'y fassent obstacle ni les diverses condamnations dont il a fait l'objet, ni ses conditions d'insertion au regard du travail ou de la vie privée et familiale, ni la présence irrégulière de sa compagne sur le territoire français, est fondé à soutenir que la préfète de la Gironde a, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (L. 611-3, 3°)

Au regard de l'atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant par le refus de titre, le motif d'ordre public n'est pas suffisamment grave pour justifier un tel refus

Les anciennes condamnations du requérant ne lui ont jamais été opposées lors de ses précédents renouvellement de titre de séjour

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