4. Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le délai d'appel d'un mois applicable aux contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, qui commence à courir à compter du lendemain du jour de la notification du jugement, expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième, ou le dernier jour du mois à défaut de quantième identique. Par ailleurs, en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi le délai de recours d'un mois ouvert contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 27 janvier 2021, notifié à M. A... à son domicile le 29 janvier 2021, expirait le dimanche 28 février 2021 et était prorogé jusqu'au lundi 1er mars 2021. Il était donc expiré à la date du 2 mars 2021 à laquelle M. A... a déposé sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable.
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