Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Pour refuser de délivrer à la requérante un titre de séjour, la préfète de la Gironde s'est fondée sur un avis du 2 avril 2021 par lequel le collège de médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de Mme D... nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation portée par l'OFII et par la préfète de la Gironde, Mme D... produit en appel un certificat établi le 1er juillet 2021 par un praticien hospitalier de l'unité de consultation transculturelle de l'hôpital Saint-André de Bordeaux qui fait état d'un vécu de traumatismes sexuels graves en République démocratique du Congo et d'une " dégradation de son état en France ", qu'il qualifie de " très délabré ", et un certificat établi le 7 janvier 2021 par un praticien hospitalier du centre hospitalier Charles Perrens, faisant état d'une prise en charge depuis le début de l'année 2019, d'un suivi hebdomadaire en hôpital de jour, et d'un traitement médicamenteux, qui ont permis de stabiliser son état psychique. Le certificat médical très circonstancié établi le 26 novembre 2021, par le même praticien hospitalier de l'unité de consultation transculturelle de l'hôpital Saint-André, qui atteste que l'intéressée est porteuse d'une psychopathologie grave de psychose, attribue ce syndrome à un viol collectif subi en mai 2016 et à des violences physiques, ayant entraîné une hospitalisation et qu'elle présente toujours des céphalées invalidantes, des dysménorrhées, une hyperactivité aux bruits et des troubles de la mémoire. Il ressort de ces éléments médicaux que son fils aîné, âgé de six ans à la date de l'arrêté contesté, fait également l'objet d'un suivi pédopsychiatrique. Ces certificats démontrent que l'intéressée bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis 2019 pour un syndrome de stress post-traumatique en lien avec des évènements vécus en République démocratique du Congo et que son état de santé, très fragile, se dégraderait en cas d'interruption de son suivi médical. Compte tenu des éléments apportés par l'intéressée, son état de santé, à la date de l'arrêté contesté, qui, s'il ne s'est pas aggravé, ne s'est pas significativement amélioré, doit être regardé comme appelant une prise en charge médicale dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors que la préfète de la Gironde n'apporte, sur ce point, aucune défense pertinente, Mme D... est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 425-9.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'état de santé du requérant nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité

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