Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

1. Mme D..., ressortissante camerounaise née en 1991, serait entrée en France en décembre 2017 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 16 février 2021, un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. Pour rejeter la demande de Mme D..., la préfète a considéré qu'elle ne démontrait pas qu'elle " entretiendrait un lien particulièrement ancien, intense et stable " avec le père de sa petite fille née à Poitiers le 21 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces produites par Mme D... devant le tribunal administratif que le père de l'enfant a envoyé à l'intéressée, entre les mois d'août 2020 et juin 2021, de nombreux virements pour des sommes comprises entre 50 et 200 euros et a fait de nombreux voyages entre Villeneuve Saint-Georges, où il résidait, et Poitiers, où résidaient Mme D... et leur fille. Par ailleurs, il ressort également des pièces produites dans le dossier de première instance que le compagnon de Mme D..., père de sa petite fille, a effectué du 9 décembre 2019 au 22 janvier 2021, une formation préparatoire puis une formation au métier d'électricien d'équipement du bâtiment qui s'est déroulée à Lardy, en région parisienne, et que le titre professionnel d'électricien d'équipement du bâtiment lui a été délivré le 8 mars 2021 par le directeur régional de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, Mme D... justifie de l'existence de liens réguliers et intenses entre les membres de sa famille nucléaire et la circonstance qu'elle ne résidait pas avec le père de son enfant à la date de la décision attaquée ne permet pas, à elle seule, dans les circonstances de l'espèce, de remettre en cause l'existence de ces liens. Par suite, dès lors qu'en sa qualité de réfugié le compagnon de Mme D... avait vocation à demeurer sur le territoire français, la décision contestée portant refus de séjour a été prise en méconnaissance du droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même que Mme D... dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dès lors, cette décision est illégale ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi.

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Le requérant établit que le centre de sa vie privée et familiale est fixé en France

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