Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté préfectoral n° 17-2021-12-27-0008 : " Délégation est donnée à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes et décisions, relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivants : - arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ; - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (...) ; - décisions fixant le pays de renvoi (...) ; - mesures portant interdiction de circulation sur le territoire français (...) ; - mesures portant interdiction de retour sur le territoire français (...) ".

4. Il ressort tant des termes de la demande présentée en préfecture par M. B... que des motifs de l'arrêté attaqué que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite de la situation de " l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ". Or cet article figure au titre III du livre IV, et non au titre II de ce même livre, titre qui regroupe les articles L. 420-1 à L. 426-23. Dans ces conditions, le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui n'avait reçu délégation qu'à l'effet de signer les " arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ", ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'était pas compétent pour signer la décision refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La délégation ne porte pas sur la catégorie de la décision attaquée

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