Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 14 juin 2019 avec son époux et leurs deux enfants mineurs, nés les 17 novembre 2010 et 8 janvier 2014. Après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 30 janvier au 29 juillet 2020, l'époux de la requérante, M. B... s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2021 puis un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'au 8 avril 2022, en qualité d'étranger malade, l'intéressé étant atteint d'un syndrome extrapyramidal et souffrant de dépression et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Dordogne lui ayant reconnu, le 24 avril 2020, un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 80 % et attribué l'allocation aux adultes handicapées pour une période de trois ans, outre l'aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap pour une durée d'un an. Il ressort du certificat médical, produit en première instance, établi par un médecin du centre hospitalier de Périgueux le 21 septembre 2021, certes postérieur à la décision attaquée mais qui révèle une situation antérieure relative à l'état de santé de M. B..., que la requérante accompagne son époux à ses rendez-vous médicaux et l'aide dans les gestes du quotidien pour la toilette, l'habillage et les repas tout en lui apportant un soutien psychologique. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors que le préfet de la Dordogne ne conteste plus en appel la nécessaire présence de Mme B... aux côtés de son époux au regard du handicap de ce dernier et n'allègue pas que le titre de séjour de l'intéressé n'aurait pas été renouvelé depuis, l'appelante qui est hébergée avec son époux et ses deux enfants depuis le 27 novembre 2020 dans un appartement de coordination thérapeutique géré par une association, doit être regardée comme justifiant d'une considération humanitaire. Par suite, le préfet n'a pu, sans entacher sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B....

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour "vie privée et familiale"

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