Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ".

3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative. Dès lors, la notification d'une telle obligation de quitter le territoire français à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quand bien même elle comporte l'indication de ce délai de recours contentieux, n'est pas de nature à le faire courir.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet des Landes du 25 novembre 2019 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. D... le 3 décembre 2019 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une telle notification n'était ainsi pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux d'une durée de 48 heures imparti par les dispositions citées au point 2 ci-dessus. Par suite, M. D... est fondé à soutenir qu'en rejetant pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui avait été enregistrée au greffe du tribunal le 3 janvier 2020, la présidente du tribunal administratif de Pau a entaché son ordonnance d'irrégularité.

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L'OQTF a été notifiée par voie postale, et non par voie administrative

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