Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que si M. X sollicite à nouveau en appel l'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 février 2008, il ne conteste à aucun moment les motifs retenus par le tribunal pour rejeter ses conclusions et se borne à reproduire intégralement le texte de son mémoire de première instance enregistré le 21 mars 2008 ; qu'ainsi, sa requête ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité et doit être rejetée comme irrecevable ;

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

L'appelant s'est borné, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance

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