Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé le 21 février 2022 par M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime. Par un arrêté n° 17-2021-12-27-009 du 27 décembre 2021, visé dans l'arrêté attaqué et régulièrement publié le même jour au recueil n° 17-2021-194 des actes administratifs de l'Etat, librement consultable sur internet, M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de la Charente-Maritime à l'effet de signer tous arrêtés et décisions, " à l'exception des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable, de la réquisition des forces armées ". L'arrêté litigieux vise également un arrêté n° 17-2021-12-27-0003 du 27 décembre 2021, publié au recueil n° 17-2021-195 des actes administratifs de l'Etat, donnant délégation de signature à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime en ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des termes de ces deux arrêtés du 27 décembre 2021 que, si le préfet de la Charente-Maritime a donné une délégation de signature générale à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture, par l'arrêté n° 17-2021-12-27-009, il a entendu, par l'arrêté n° 17-2021-12-27-0003, restreindre la portée de cette délégation pour les mesures relevant de la mise en œuvre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la compétence du signataire de l'arrêté attaqué du 21 février 2022 doit s'apprécier au regard des dispositions de ce second arrêté de délégation de signature.

3. Aux termes de l'article 1er de cet arrêté préfectoral n° 17-2021-12-27-0003 : " Délégation de signature est donnée à M. Pierre Molager, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, pour signer tous actes et décisions, relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suivants : - arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ; - arrêtés portant obligation de quitter le territoire français (...) ; - décisions fixant le pays de renvoi (...) ; - mesures portant interdiction de circulation sur le territoire français (...) ; - mesures portant interdiction de retour sur le territoire français (...) ".

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des écritures du requérant que la demande de renouvellement de titre de séjour a été présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui traite de la situation de " l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ". Or cet article figure au titre III du livre IV, et non au titre II de ce même livre, titre qui regroupe les articles L. 420-1 à L. 426-23. Dans ces conditions, le secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui n'avait reçu délégation qu'à l'effet de signer les " arrêtés portant refus de délivrance des titres de séjour sollicités sur le fondement de l'article L. 233-5 et des dispositions du titre II du livre IV ", ainsi qu'il a été dit au point précédent, n'était pas compétent pour signer la décision refusant à M. B... le renouvellement de son titre de séjour. L'illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de trois mois.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 février 2022.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La délégation ne porte pas sur la catégorie de la décision attaquée

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