Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur leur fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elles mentionnent, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays d'origine de l'étranger. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

7. Mme D... est atteinte d'une arthrite juvénile idiopathique informée déformante à raison de laquelle elle a dû être amputée du membre inférieur droit et a fait l'objet d'une revascularisation artérielle du membre inférieur gauche par la pose de deux stents et une recanalisation de l'artère tibiale. La préfète de la Vienne a suivi l'avis du 25 mars 2021 émis par le collège de médecins de l'OFII et a estimé que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Russie, pays vers lequel elle peut voyager sans risque. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des énonciations de la décision n° 20004570 du 6 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) que Mme D..., qui appartient à la communauté des témoins de Jéhovah, a fourni devant cette juridiction une description précise et personnalisée de l'impact de l'annexion de la Crimée par les autorités russes sur la pratique religieuse de cette communauté, revenant avec précision sur le harcèlement quotidien dont elle faisait personnellement l'objet de la part d'un policier de son quartier d'origine russe et de ses voisins en Crimée. Dans ces conditions, la CNDA a conclu que l'intéressée est susceptible d'éprouver des craintes de persécution en cas de retour en Russie. La requérante est dès lors fondée à soutenir, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner l'expertise sollicitée en défense, qu'en estimant que, malgré cette situation particulière, reconnue par la CNDA à une date antérieure à celle de la décision contestée, elle pouvait avoir effectivement accès en Russie aux soins nécessaires au traitement de ses pathologies, la préfète de la Vienne a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. L'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

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Le requérant risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine

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