Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si M. B... fait valoir l'ancienneté de son séjour en France, où il soutient être entré à l'âge de trois ans et avoir été scolarisé de 1987 à 1993, où il a eu une fille de nationalité française née en 2003, où il soutient avoir bénéficié de titres de séjours jusqu'en 2011, et où sa présence est attestée à compter de l'année 2000 par les agissements qui lui ont valu huit condamnations pénales entre 2001 et 2018, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas de son entrée alléguée à l'âge de trois ans sur le territoire, qu'il s'est séparé de la mère de sa fille lorsque celle-ci avait trois ans, que sa fille est majeure, que s'il soutient avoir maintenu un lien avec sa fille pendant son incarcération, il ne produit aucun justificatif d'une contribution à son éducation et à son entretien lorsqu'elle était mineure, ni même des liens qu'il aurait conservés avec elle. En outre, si M. B... indique avoir en France un cousin dont il est proche, il a au Suriname ses parents, deux frères et trois sœurs. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cet arrêté des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

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L'étranger ne contribue pas à l'éducation et à l'entretien effectif de son enfant

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