7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été condamné, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de dix mois d'emprisonnement, dont cinq avec sursis, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'une incapacité supérieure à huit jours, menaces de mort, rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis le 25 décembre 2013 et, par la cour d'assises du Nord à une peine de réclusion criminelle de dix ans pour des faits de tentative de viol sous la menace d'une arme commis le 13 mars 2011. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet de multiples signalements par les forces de police de 2007 à 2014 pour des faits divers de violences, d'altercations et de dégradations. Enfin, il résulte du rapport ponctuel de situation établi le 4 mai 2021 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) du centre de détention de Bapaume, cité dans le procès-verbal de la commission d'expulsion et dont M. B... ne conteste pas la teneur, que celui-ci ne reconnaît toujours pas, dix ans plus tard, les faits de tentative de viol à raison desquels il a été condamné, ni n'exprime de compassion envers la victime, alors que la synthèse du centre national d'évaluation à l'issue d'un séjour du 16 février au 29 mars 2020, également mentionné dans le procès-verbal de la commission d'expulsion, a relevé un risque élevé de récidive. Les résultats d'examens biologiques réalisés en janvier 2023, postérieurement à l'arrêté contesté, produits par l'intéressé afin de démontrer qu'il ne s'adonne plus à la consommation d'alcool ne suffisent pas à écarter un tel risque de récidive. Dans ces conditions, la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. B... sur le territoire français est de nature à justifier qu'une mesure d'expulsion soit prononcée à son encontre.
9. D'autre part, M. B... fait valoir qu'il a épousé, le 3 mai 2014, une compatriote en situation régulière à la date de l'arrêté contesté et que de cette union est née le 3 mai 2015 une fille, âgée de sept ans à la date de cet arrêté. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'épouse de M. B... a été victime en Algérie, en particulier en décembre 2013, de graves violences de la part de son précédent mari qui a, en outre, violemment agressé son père après la fuite de celle-ci en Europe. Ces faits ont justifié l'octroi à l'épouse de M. B... du bénéfice de la protection subsidiaire, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2016. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que, le 12 octobre 2020, l'épouse de M. B... a expressément renoncé au bénéfice de cette protection et que cette renonciation a été enregistrée le 18 novembre 2020. Par ailleurs, M. B... produit un certificat médical rédigé le 16 juin 2022 par un médecin généraliste, faisant état de troubles psychologiques affectant sa fille, en lien avec l'angoisse d'être séparée de son père, des troubles qu'elle risquerait de développer en cas de séparation effective, ainsi que des difficultés d'adaptation qu'elle rencontrerait en Algérie. Cependant, l'analyse contenue dans cet unique certificat n'est corroborée, sur le plan médical, par aucun autre document établi par un professionnel de santé. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, qu'au cours d'une audition, le 27 septembre 2021, par les services de police, la mère du fils aîné de l'appelant a déclaré que ceux-ci n'entretenaient plus aucune relation depuis 2014. Les termes de l'attestation signée par la mère du jeune homme, selon lesquelles elle " s'était trompée " et avait omis de mentionner que le fils de M. B... et son père avaient conservé des contacts téléphoniques pendant l'incarcération de ce dernier, ne suffisent pas, à elles-seules, à remettre en cause ses premières déclarations. Enfin, si M. B... se prévaut de la présence en France de ses trois frères en situation régulière, il ne conteste ni avoir conservé des attaches familiales en Algérie, dont ses parents et certains membres de sa fratrie, ni, d'ailleurs, s'être rendu dans son pays d'origine en 2015.
10. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui a été dit aux deux points précédents et eu égard, notamment, à la gravité de la menace pour l'ordre public représentée par la présence de M. B... sur le territoire français et à ce que l'impossibilité pour l'intéressé de poursuivre sa vie familiale en Algérie ne peut être tenue pour établie, la mesure d'expulsion prise à son encontre le 3 mars 2022 ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
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