Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

7. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un citoyen de l'Union européenne ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s'il remplit l'une des conditions alternatives exigées à cet article. A défaut, ce ressortissant de l'Union européenne peut faire l'objet, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer qu'il ne remplit plus les conditions pour séjourner en France. Il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve. L'administration peut, notamment, s'appuyer sur les déclarations préalablement faites par l'intéressé.

8. Pour estimer que M. A... s'était maintenu en France plus de trois mois à la date de la décision attaquée, le préfet du Nord s'est fondé sur les déclarations de ce dernier aux services de police le 15 décembre 2020 selon lesquelles à la date de l'arrêté en cause, l'intéressé était en France depuis au moins un an dès lors qu'il a indiqué ne pas avoir quitté le territoire durant l'année 2020. Ainsi, le préfet du Nord a pu légalement considérer qu'il séjournait en France depuis plus de 3 mois et devait, dès lors, remplir les conditions posées par l'article L. 121-1 du code précité.

9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. A... n'exerçait plus d'activité professionnelle, son contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin le 10 août 2020 comme en atteste l'attestation d'employeur produite au dossier. Toutefois, il ressort du même document que l'étranger a travaillé pour l'association Lille Sud insertion à compter du 11 avril 2019, soit pendant plus de 12 mois et qu'à la date de la décision attaquée, il était inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. En vertu de l'article R 121-6 du code précité, M. A... a conservé son droit au séjour pendant six mois après qu'il ait été involontairement privé d'emploi. Dès lors, à la date de l'arrêté contesté, il bénéficiait d'un droit au séjour et ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

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Le requérant a conservé son droit au séjour après avoir été involontairement privé d'emploi

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