2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 5° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "
3. Aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'état de santé défini au 5° de l'article L. 521-3 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article R. 511-1. " Et aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. " Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'avant de prononcer une mesure d'expulsion à l'encontre d'un étranger, résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou qui justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l'autorité préfectorale doit recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été, en l'espèce, privé d'une garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise.
5. M. C..., qui déclare être entré en France en 2011, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 mai 2012, confirmée par une décision du 10 janvier 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Après avoir saisi pour avis le médecin de l'agence régionale de santé, le préfet du Pas-de-Calais a invité M. C... à compléter son dossier en s'acquittant du droit de visa de régularisation. Toutefois, faute d'avoir pu se présenter physiquement en préfecture en raison de son incarcération, il n'a pas pu compléter son dossier.
6. M. C... a, par la suite, été condamné par un jugement du 28 avril 2017 du tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni au moins de cinq ans d'emprisonnement et de recel habituel de biens provenant d'un délit. Sa peine venant à expiration le 1er décembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais, qui envisageait de prendre une mesure d'expulsion contre le requérant, a convoqué l'intéressé devant la commission d'expulsion, qui s'est réunie le 6 octobre 2017. Par un courrier du 28 novembre 2017, le préfet du Pas-de-Calais a confirmé sa volonté de prononcer à l'encontre de M. C... une mesure d'expulsion, en dépit de l'avis défavorable de la commission d'expulsion. L'arrêté prononçant l'expulsion de l'intéressé a été pris le 1er décembre 2017 et, par un arrêté du même jour, le préfet a fixé le pays de destination. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C... a, à plusieurs reprises, informé l'autorité préfectorale de ses problèmes psychiatriques et cardiologiques et, en dernier lieu, lors de l'entretien mené le 26 novembre 2017 préalablement à l'édiction de l'arrêté d'expulsion. Il ressort également des pièces médicales des 19 avril 2016 et 13 juillet 2017 que M. C... a été reçu en consultation médicale psychiatrique à douze reprises au cours de son incarcération. Dès lors, en s'abstenant de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors que M. C... établit avoir porté à sa connaissance des éléments suffisamment précis de nature à justifier la saisine de ce collège de médecins, le préfet du Pas-de-Calais l'a privé d'une garantie. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que la mesure d'expulsion est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.
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