Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Il ressort de pièces du dossier que M. D..., ressortissant du Nigéria, a été incarcéré du 21 juin 2013 au 5 juin 2015. Il a ainsi été condamné par un jugement du 20 juin 2014 du tribunal correctionnel de Lille, pour des faits commis au cours de l'année 2012 jusqu'au 18 juin 2013, à trois ans de prison dont un avec sursis, pour proxénétisme aggravé, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Par un arrêt du 13 mai 2015, la cour d'appel de Douai a confirmé la condamnation de M. D... à trois ans d'emprisonnement, tout en relevant, néanmoins l'intéressé d'un des chefs d'accusation retenus par le tribunal correctionnel. Libéré le 5 juin 2015, il a fait l'objet d'un arrêté du 4 juin 2015 portant refus de titre séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination de cette mesure, lequel a été annulé par un jugement du 12 mai 2015 du tribunal administratif d'Amiens. Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement, en jugeant la demande de M. D... comme étant tardive devant les premiers juges. Plus de deux ans et demi après sa libération, la préfète de la Seine-Maritime a pris à son encontre un arrêté d'expulsion et se borne dans cet arrêté à invoquer sans plus de précision le comportement de l'intéressé. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet d'établir que, depuis sa libération, M. D... aurait commis une infraction pénale. Il a démontré une volonté d'insertion au cours de son incarcération, établie par les pièces du dossier. Du point de vue de sa vie familiale, il est le père de trois enfants nés en France et scolarisés, dans l'éducation desquelles il est impliqué, et sa concubine, mère de ses trois enfants est en situation régulière et a une activité professionnelle. Eu égard à ces circonstances, et alors d'ailleurs que le seul fait de ne pas déférer à de précédents mesures d'éloignement ne saurait révéler un élément constitutif d'une menace grave à l'ordre public, la préfète de la Seine-Maritime a commis une erreur d'appréciation en estimant, à la date à laquelle elle a pris son arrêté, que M. D... représentait une menace grave à l'ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

La présence en France de l'étranger ne constitue pas une menace grave pour l'ordre public

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