Considérant que M. A soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'une insuffisance de motivation en tant qu'il fixe la Géorgie comme pays de destination ; que la décision attaquée se borne à indiquer sur ce point qu'elle ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans faire référence à la situation personnelle de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que l'intéressé se prévalait d'éléments y afférant dans sa demande de titre de séjour ; que, dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 12 novembre 2009 est entaché d'une insuffisance de motivation ;
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