Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

4. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., ressortissant congolais né le 19 septembre 1993, est entré en France en 2014 et y a sollicité le 31 juillet 2014 l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 27 novembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 17 juillet 2015 de la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. D..., par un arrêté du 19 octobre 2015, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que l'intéressé n'a pas exécuté.

5. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D... entretient depuis 2016 une relation de concubinage stable et continue avec Mme E... C..., ressortissante congolaise bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 juillet 2017 au 7 juillet 2021 et qui exerce une activité de coiffeuse dans une société dont elle est la gérante.

6. D'autre part, de cette relation sont nés deux enfants à A... les 21 septembre 2016 et 10 juin 2020. Il est constant que M. D... contribue à l'éducation et, dans la mesure de ses moyens, à l'entretien de ces deux enfants. Un troisième enfant est d'ailleurs né de leur union après l'édiction de la décision attaquée. Si le requérant est également le père d'un enfant né dans son pays d'origine avant son entrée en France, il est séparé de de la mère de cet enfant et peut contribuer à distance à l'entretien de ce dernier resté dans son pays d'origine.

7. Dans ces conditions, eu égard à l'intensité des liens familiaux noués par M. D... sur le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime a commis, en lui refusant un titre de séjour, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi méconnu les stipulations et dispositions citées aux points 2 et 3, nonobstant la circonstance que M. D... et Mme C... ne sont pas mariés.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le requérant est parent d'un enfant né en France

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