Droit des étrangers : OQTF

Mis à jour le

13/2/2024

5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B... était inscrit à l'institut de formation d'apprentis (IFA) Marcel Sauvage au titre des années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 dans une formation le préparant aux épreuves du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en cuisine, et qu'un restaurant l'a accueilli dans le cadre d'un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2018 au 1er août 2021. Par les pièces produites, le requérant justifie du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, tel qu'exigé par les dispositions précitées de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, au surplus, qu'il a obtenu, postérieurement à la date d'édiction de l'arrêté contesté, un contrat à durée indéterminée en vue d'occuper un emploi de commis d'office. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des rapports de la structure d'accueil établis les 11 juillet 2019, 25 novembre 2019 et 3 mars 2021 que M. B... a noué un cercle de relation personnelle et fait état d'une bonne insertion sur le territoire français. Par ailleurs et en tout état de cause, alors que l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'exige pas que le demandeur soit isolé dans son pays d'origine et que la nature des liens avec sa famille ne constitue qu'un élément de l'appréciation de sa situation dans son ensemble, la circonstance, à la supposer avérée, que M. B... ne serait pas isolé dans son pays d'origine et aurait gardé des liens avec sa famille, ne fait pas, en tant que telle, obstacle à ce qu'un titre de séjour lui soit délivré sur ce fondement. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

argument(s) que vous pourriez soutenir, en lien avec cette source juridique

Le préfet ne peut rejeter la demande au seul motif que le requérant aurait gardé des liens avec sa famille

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